Publiée le 22-11-2022
Pour l’application de ce dispositif temporaire d’amortissement, la loi de finances pour 2022 visait uniquement les « fonds commerciaux », ce qui laissait subsister des doutes quant à l’application de cette mesure aux personnes relevant des BNC. Dans ses commentaires, l’administration fiscale a confirmé que « les éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de BNC (clientèle ...) » étaient bel et bien concernés par la faculté de déduction de l’amortissement.
Cette possibilité d’amortir les éléments incorporels du fonds est subordonnée aux conditions suivantes :
L’imprimé 2035 a déjà prévu dans la 2035 annexe B la ligne amortissement des éléments incorporels.
ATTENTION : REGIME DES PLUS OU MOINS-VALUES
L’application du dispositif temporaire d’amortissement des éléments incorporels du fonds libéral n’est pas obligatoire. Il s’agit d’une faculté laissée au praticien. Selon que la clientèle aura été amortie ou non, les conséquences fiscales sur sa cession et l’imposition qui en découle seront différentes. En effet, en principe, les éléments incorporels tels que la clientèle ne sont pas amortissables :
Plus-value = Prix de cession – Prix d’acquisition
Exemple : Une clientèle acquise le 01.01.2022 pour 10 000 € est vendue le 31.03.2031 pour 25 000 €.
=> Plus-value : 25 000 € - 10 000 € = 15 000 €.
Clientèle détenue depuis plus de deux ans, cette plus-value est imposable au taux de 30 %
Plus-value = Prix de cession – Valeur résiduelle (Prix acquisition – amortissements cumulés)
Une clientèle acquise le 01.01.2022 pour 10 000 € est vendue le 31.03.2031 pour 25 000 €. Cette clientèle a été amortie à hauteur de 9 250 €.
=> Plus-value : 25 000 € - (10 000 € - 9 250 €) = 24 250 €
Elle se décompose en 9250 € imposable au taux de l’impôt sur le revenu (tranche marginale d’imposition du foyer fiscal) et 15 000 € au taux de 30%.